Art. 1

Logo biologique de l’Union européenne

En vigueur depuis le 24 mars 2010
Article premier Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) Au titre III, l’intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant: «Logo de production biologique de l’Union européenne» ; 2) L’article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Logo biologique de l’Union européenne Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo de production biologique de l’Union européenne (ci-après “logo biologique de l’Union européenne”) se présente selon le modèle figurant à l’annexe XI, partie A, du présent règlement. Le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CEE) no 2092/91 et de ses règlements d’application ou du règlement (CE) no 834/2007, et aux exigences du présent règlement.» 3) À l’article 58, paragraphe 1, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «b) contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, conformément à l’annexe XI, partie B, point 2, du présent règlement; c) comporte un numéro de référence à créer par la Commission ou par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe XI, partie B, point 3, du présent règlement; et d) figure dans le même champ visuel que le logo biologique de l’Union européenne lorsque ce logo est utilisé dans l’étiquetage.» 4) À l’article 95, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «9.   Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 1er juillet 2010 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu’à épuisement des stocks. 10.   Les matériaux d’emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu’au 1er juillet 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007.» 5) L’annexe XI est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
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