Art. 2

En vigueur depuis le 23 avr. 2010
Article 2 Les définitions suivantes s’appliquent pour les catégories susmentionnées: a) par «pays de résidence habituelle précédente», on entend le pays dans lequel une personne avait sa résidence habituelle immédiatement avant son immigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne; b) par «pays de prochaine résidence habituelle», on entend le pays dans lequel une personne aura sa résidence habituelle après son émigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne; c) par «niveau de développement», on entend le degré de développement relatif d’un pays, défini par les mesures statistiques de l’espérance de vie, de l’alphabétisation, du niveau d’instruction et du produit intérieur brut (PIB) par habitant; d) par «né dans le pays», on entend une personne née dans son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité; e) par «né à l’étranger», on entend une personne née hors de son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:351:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil