Art. 1

En vigueur depuis le 20 mai 2010
Article premier Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point 18) suivant est ajouté: «18) déclaration sommaire de sortie: la déclaration sommaire, visée à l’article 182 quater du code, qui doit être déposée pour les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.» 2) L’article 181 quater est modifié comme suit: a) Le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément aux articles 230, 232 et 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (*1), ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial; (*1)   JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.» " b) Le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 225 et 227 et à l’article 229, paragraphe 1, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;» c) Le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) les marchandises suivantes introduites sur le territoire douanier de la Communauté en provenance directe de plates-formes de forage ou de production ou d’éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté: i) les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes ou éoliennes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation; ii) les marchandises qui ont été installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou utilisées pour les équiper; iii) les produits d’avitaillement utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes; iv) les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes ou éoliennes;» d) Le point o) suivant est ajouté: «o) les marchandises acheminées à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE du Conseil (*2) ou la directive 2008/118/CE du Conseil (*3) ne s’appliquent pas, ainsi que les marchandises acheminées à partir de l’île de Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l’État de la Cité du Vatican à destination du territoire douanier de la Communauté. (*2)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1." (*3)   JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.»;" 3) À l’article 184 quinquies, paragraphe 3, les termes «article 181 quater, points c) à i), et points l) à n)» sont remplacés par les termes «article 181 quater, points c) à i), et points l) à o)». 4) À l’article 189, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté qui sont déchargées et rechargées sur le même moyen de transport au cours de leur trajet afin de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises ne sont pas présentées en douane.» 5) À l’article 253 bis, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou des opérateurs économiques ne sont pas disponibles pour permettre le dépôt ou la réception des déclarations simplifiées ou des notifications effectuées dans le cadre de la procédure de domiciliation au moyen d’un procédé informatique, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations et notifications sous d’autres formes qu’elles déterminent, pour autant qu’une analyse de risque efficace soit effectuée.» 6) À l’article 261, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater.» 7) À l’article 264, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater.» 8) À l’article 269, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater et 270.» 9) À l’article 272, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés au paragraphe 2 et aux articles 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater et 274.» 10) L’article 279 est remplacé par le texte suivant: «Article 279 Les formalités d’exportation prévues aux articles 786 à 796 sexies peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.» 11) À l’article 282, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater, à l’article 261, paragraphe 2, et, mutatis mutandis, à l’article 262.» 12) L’article 283 est remplacé par le texte suivant: «Article 283 L’autorisation de la procédure de domiciliation est accordée aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater à toute personne, ci-après dénommée “exportateur agréé”, qui désire effectuer les formalités d’exportation dans ses propres locaux ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.» 13) L’article 284 est supprimé. 14) À l’article 285 bis, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis.   Lorsque l’article 592 bis ou 592 quinquies s’applique, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique à inscrire immédiatement dans ses écritures chaque opération d’exportation et à notifier l’ensemble de ces opérations au bureau de douane qui a délivré l’autorisation dans une déclaration complémentaire établie périodiquement dans un délai d’un mois au maximum après la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté. Cette autorisation peut être accordée aux conditions suivantes: a) l’opérateur économique utilise l’autorisation uniquement pour des marchandises qui ne sont pas soumises à des interdictions ou à des restrictions; b) l’opérateur économique fournit au bureau de douane d’exportation toute information que ce dernier estime nécessaire pour pouvoir contrôler les marchandises; c) lorsque le bureau de douane d’exportation est différent du bureau de douane de sortie, les autorités douanières ont accepté le recours à une telle disposition et les informations visées au point b) sont également accessibles au bureau de douane de sortie. Lorsqu’il est fait recours à l’autorisation visée au premier alinéa, l’inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée pour l’exportation et la sortie.» 15) L’article 592 bis est modifié comme suit: a) Le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément à l’article 231, à l’article 232, paragraphe 2, et à l’article 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;» b) Le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les marchandises pour lesquelles une déclaration verbale est autorisée conformément aux articles 226 et 227 et à l’article 229, paragraphe 2, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;» c) Le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) les marchandises suivantes qui ont été acheminées hors du territoire douanier de la Communauté et directement transférées sur des plates-formes de forage ou de production ou des éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté: i) les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la transformation de ces plates-formes ou éoliennes; ii) les marchandises destinées à être installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou à être utilisées pour les équiper; iii) les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;» d) Les points n), o) et p) suivants sont ajoutés: «n) les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; o) les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord; p) les marchandises destinées aux territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas et les marchandises expédiées à partir de ces territoires vers une autre destination sur le territoire douanier de la Communauté, ainsi que les marchandises expédiées du territoire douanier de la Communauté vers l’île de Helgoland, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican.» 16) L’article 592 ter est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point e) est supprimé. b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si la déclaration en douane n’est pas déposée au moyen d’un procédé informatique, le délai visé au paragraphe 1, points a) iii), a) iv), b), c) et d), est d’au moins quatre heures.» 17) À l’article 592 octies, les termes «article 592 bis, points c) à m)» sont remplacés par les termes «article 592 bis, points c) à p)». 18) Au titre IV, chapitre 2, l’article 786 suivant est inséré: «Article 786 1.   Le régime de l’exportation, au sens de l’article 161, paragraphe 1, du code, est utilisé lorsque les marchandises communautaires doivent être acheminées vers une destination hors du territoire douanier de la Communauté. 2.   Les formalités concernant la déclaration d’exportation qui sont établies dans le présent chapitre doivent également être accomplies lorsque: a) les marchandises communautaires sont destinées à être acheminées à destination ou à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas; b) les marchandises communautaires sont livrées en exonération de taxes comme c’est le cas pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, quelle que soit la destination du navire ou de l’aéronef. Toutefois, dans les cas visés aux points a) et b), il n’est pas nécessaire d’inclure dans la déclaration d’exportation les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurant à l’annexe 30 bis.» 19) À l’article 792 bis, paragraphe 2, les termes «article 793 bis, paragraphe 6» sont remplacés par les termes «article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)». 20) À l’article 793, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsque des marchandises prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique arrivent au bureau de douane au lieu de sortie effective du territoire douanier de la Communauté, le transporteur met à la disposition du bureau en question, à sa demande, l’un des éléments suivants: a) le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation lorsqu’il est disponible; ou b) une copie du contrat de transport unique ou la déclaration d’exportation pour les marchandises concernées; ou c) le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et le nombre de colis, ainsi que le numéro d’identification de l’équipement, s’il est conteneurisé; ou d) les informations concernant le contrat de transport unique ou le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté qui sont contenues dans le système informatique de l’opérateur réceptionnant les marchandises ou dans tout autre système informatique commercial.» 21) À l’article 793 bis, le paragraphe 6 est supprimé. 22) L’article 793 quater est supprimé. 23) À l’article 796 quater, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Cette notification comporte le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation.» 24) L’article 796 quinquies est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice de l’article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), le bureau de douane de sortie s’assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté. L’examen éventuel des marchandises est effectué par le bureau de douane de sortie sur la base du message “avis anticipé d’exportation” reçu du bureau de douane d’exportation. Pour permettre la surveillance par les autorités douanières des marchandises qui sont déchargées d’un moyen de transport, remises à une autre personne détentrice des marchandises et chargées sur un autre moyen de transport qui les acheminera hors du territoire douanier de la Communauté après présentation au bureau de douane de sortie, les dispositions suivantes s’appliquent: a) au plus tard au moment de la remise des marchandises, le détenteur des marchandises communique au détenteur suivant le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport, le nombre de colis ou le numéro d’identification de l’équipement, si ce dernier est conteneurisé, ainsi que le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation s’il a été délivré. Ces informations peuvent être transmises par voie électronique et/ou au moyen de systèmes ou de procédés commerciaux, portuaires ou de transport, ou sous toute autre forme si aucune des solutions précédentes n’est disponible. Au plus tard au moment de la remise des marchandises, la personne qui les réceptionne enregistre les informations fournies par le détenteur précédent des marchandises; b) un transporteur ne peut pas charger les marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté si les informations visées au point a) ne lui ont pas été fournies; c) le transporteur notifie la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant les informations visées au point a), à moins que les autorités douanières n’aient déjà accès à ces informations au moyen de systèmes ou de procédés commerciaux, portuaires ou de transport existants. Si possible, cette notification s’intègre dans un manifeste existant ou dans tout autre support requis en matière de communication d’information liée au transport. Aux fins du deuxième alinéa, on entend par “transporteur” la personne qui achemine les marchandises ou prend en charge leur transport hors du territoire douanier de la Communauté. Toutefois: — en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l’arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même à l’arrivée à destination du moyen de transport ayant quitté le territoire douanier de la Communauté, — en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, on entend par “transporteur” la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Sans préjudice de l’article 792 bis, lorsque les marchandises déclarées pour l’exportation ne sont plus destinées à être transportées hors du territoire douanier de la Communauté, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé dans ce territoire fournit au bureau de douane de sortie les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Ces informations peuvent être fournies sous n’importe quelle forme.» 25) À l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les écritures de l’opérateur économique concernant les marchandises fournies aux plates-formes de forage et de production de gaz et de pétrole ou aux éoliennes.» 26) À l’article 841, paragraphe 1, les termes «articles 787 à 796 sexies» sont remplacés par les termes «article 786, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), et articles 787 à 796 sexies». 27) L’article 841 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 841 bis 1.   Dans les cas autres que ceux définis à l’article 182, paragraphe 3, troisième phrase, du code, la réexportation est notifiée par une déclaration sommaire de sortie conformément aux articles 842 bis à 842 sexies, sauf lorsque cette obligation est levée en application de l’article 842 bis, paragraphe 3 ou 4. 2.   Lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I sont réexportées sans qu’aucune déclaration en douane ou déclaration sommaire de sortie ne soit exigée, la réexportation est notifiée, avant la sortie des marchandises et selon les modalités établies par les autorités douanières, au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs des données de la notification. De telles modifications ne sont plus possibles une fois que les marchandises mentionnées dans la notification ont quitté le territoire douanier de la Communauté. 3.   La notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, est effectuée par le transporteur. Toutefois, cette notification est déposée par l’exploitant du dépôt temporaire ou par l’exploitant d’une installation de stockage dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou par toute autre personne en mesure de présenter les marchandises dans le cas où le transporteur a été informé du dépôt de la notification par la personne visée au présent paragraphe, deuxième phrase, et a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel. Le bureau de douane de sortie peut supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette notification. L’article 796 quinquies, paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique en ce qui concerne la définition de transporteur. 4.   Dans les cas où, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, les marchandises ne sont plus destinées à être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, l’article 796 quinquies, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.» 28) L’article 842 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 842 bis 1.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, lorsque la sortie de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ne nécessite pas de déclaration en douane, la déclaration sommaire de sortie est déposée auprès du bureau de douane de sortie. 2.   Aux fins du présent chapitre, le “bureau de douane de sortie” désigne: a) le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté; ou b) si les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté par voie aérienne ou maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur le navire ou l’aéronef qui les acheminera vers une destination hors du territoire douanier de la Communauté. 3.   Aucune déclaration sommaire de sortie n’est exigée si les données de la déclaration sommaire de sortie sont contenues dans une déclaration de transit électronique, à condition que le bureau de destination soit également le bureau de douane de sortie ou que le bureau de destination soit situé hors du territoire douanier de la Communauté. 4.   Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise dans les cas suivants: a) lorsque les exemptions énumérées à l’article 592 bis s’appliquent; b) lorsque des marchandises sont chargées dans un port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port ou aéroport de la Communauté pour autant que soit mise à la disposition du bureau de douane de sortie, à sa demande, une preuve quant au lieu de débarquement prévu, sous la forme d’un manifeste commercial, maritime ou de transport, ou d’une liste de chargement. Cette disposition s’applique également lorsque le navire ou l’aéronef qui transporte les marchandises doit faire escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises doivent rester à bord du navire ou de l’aéronef durant l’escale dans le port ou l’aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté; c) lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de la Communauté et qui va les acheminer hors dudit territoire; d) lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté et restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté; e) lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche de type I sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’au magasin de dépôt temporaire ou jusqu’à la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer du dépôt temporaire ou de la zone franche hors du territoire douanier de la Communauté, à condition: i) que le transbordement soit effectué dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation des marchandises pour placement en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I; dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour tenir compte de ces circonstances; ii) que les informations relatives aux marchandises soient mises à la disposition des autorités douanières; et iii) qu’il n’y ait, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire; f) lorsque la preuve que les marchandises devant être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté étaient déjà couvertes par une déclaration en douane comportant les données de la déclaration sommaire de sortie a été mise à la disposition du bureau de douane de sortie, soit par l’intermédiaire du système informatique de l’exploitant du dépôt temporaire, du transporteur ou de l’opérateur portuaire ou aéroportuaire, ou par l’intermédiaire d’un autre système informatique commercial à condition qu’il ait été agréé par les autorités douanières. Sans préjudice de l’article 842 quinquies, paragraphe 2, dans les cas visés aux points a) à f), les contrôles douaniers doivent prendre en compte la nature spécifique de la situation. 5.   La déclaration sommaire de sortie, lorsqu’elle est requise, est déposée par le transporteur. Toutefois, cette déclaration est déposée par l’exploitant du dépôt temporaire ou par l’exploitant d’une installation de stockage dans une zone franche de type I ou par toute autre personne en mesure de présenter les marchandises, lorsque le transporteur a été informé du dépôt de la déclaration par la personne visée au présent paragraphe, deuxième phrase, et a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel. Le bureau de douane de sortie peut supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette déclaration. L’article 796 quinquies, paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique en ce qui concerne la définition de transporteur. 6.   Dans les cas où, à la suite du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, les marchandises ne sont plus destinées à être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, l’article 796 quinquies, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.» 29) À l’article 842 quinquies, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des marchandises couvertes par l’une des exemptions de l’obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie prévue à l’article 842 bis, paragraphe 4, quittent le territoire douanier de la Communauté, l’analyse de risque est effectuée au moment de la présentation desdites marchandises, le cas échéant, et sur la base de la documentation ou d’autres informations couvrant ces marchandises.»
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