Art. 1

En vigueur depuis le 20 mai 2010
Article premier Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (6).
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