Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1242/2009 sur les importations de systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 et 9030 10 00 91), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705 90 90 10), originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
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