Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article premier Le chapitre 1 de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 est modifié comme suit: 1) Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (*1), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées (*2); 6. déchets solides urbains (*3) tels que les ordures ménagères; (*1)   JO L 135 du 30.5.1991, p. 40." (*2)  Les termes “eaux usées” ne renvoient pas aux “eaux de traitement”, c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre, comme spécifié à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). Les eaux de traitement ne peuvent être utilisées aux fins de l’alimentation animale que si elles contiennent des matières destinées à l’alimentation animale ou humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale." (*3)  Le terme “déchets solides urbains” ne renvoie pas aux déchets de cuisine et de table tels que définis dans le règlement (CE) no 1774/2002»." 2) Le point 8 suivant est ajouté: «8. produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “Candida” cultivées sur n-alcanes.»
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