Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article premier 1.   Le présent règlement établit les fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 5, point a) i), du règlement (CE) no 561/2006. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «données pertinentes» toute donnée enregistrée par le tachygraphe numérique autre que les données détaillées relatives à la vitesse. 3.   La fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes ne dépasse pas: a) 90 jours pour les données téléchargées à partir de l'unité embarquée; b) 28 jours pour les données téléchargées à partir de la carte de conducteur. 4.   Il convient de télécharger les données pertinentes de façon à éviter toute perte de données.
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