Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 2010
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.
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