Art. 1

Délivrance et validité des certificats d'importation

En vigueur depuis le 5 août 2010
Article premier Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part;» 2) à l'article 1er, le point g) suivant est ajouté au premier paragraphe: «g) à l'article 11, paragraphe 4, de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (*1). (*1)   JO L 28 du 30.1.2010, p. 2.» " 3) à l'article 2, point b), l'expression «points b) à f)» est remplacée par «points b) à g)»; 4) à l'article 5, paragraphe 1, un deuxième alinéa est ajouté: «Sans préjudice du premier alinéa, les demandes de certificats pour la première sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2, peuvent être déposées entre le huitième et le quatorzième jour du mois précédant cette sous-période.» 5) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Délivrance et validité des certificats d'importation 1.   Les certificats d’importation demandés conformément au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du vingt-troisième jour et au plus tard le dernier jour du mois de dépôt des demandes. 2.   Les certificats d’importation demandés conformément au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du premier jour et au plus tard le huitième jour du mois suivant le mois de dépôt des demandes. 3.   Les certificats sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre, sauf en ce qui concerne le “sucre importation exceptionnelle” et le “sucre industriel importé”, pour lesquels les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.» 6) à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales couvertes par les demandes de certificats d’importation: a) au plus tard le quatorzième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1; b) au plus tard le vingt et unième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1.» 7) à l'article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, le producteur acquitte un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut pas fournir la preuve, à la satisfaction de l’État membre, qu’elles ont été raffinées pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles.»
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