Art. 1

En vigueur depuis le 11 août 2010
Article premier Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer: a) si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada et de Singapour, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824 90 91 10) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824 90 97 01) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil et b) si les importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique, et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710 19 41 30) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824 90 97 04) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 599/2009 du Conseil.
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