Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 2010
Article 2
Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
Le déclarant doit indiquer dans la déclaration en douane la proportion dans le mélange, en poids, de la teneur totale en esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:721:oj#art-2