Art. 1
Contrôle portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles
En vigueur depuis le 1 sept. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
La durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;»
2)
L’article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes et la procédure de l’éventuel renouvellement, tel que précisé à l’article 4, premier alinéa, point d), qui comporte notamment des modalités relatives:»;
b)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
aux règles régissant l’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. En cas de renouvellement conformément à l’article 4, premier alinéa, point d), les résultats des actions bénéficiant d’un soutien sont en outre évalués avant le renouvellement.»;
3)
À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, a été mise en œuvre et contrôlée sur place, conformément à l’article 81 du présent règlement.»;
4)
L’article 81 est remplacé par le texte suivant:
«Article 81
Contrôle portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles
1. Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l’interdiction transitoire des plantations nouvelles établie à l’article 85 octies, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que des dispositions prévues à l’article 103 octodecies dudit règlement, portant sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, les États membres font usage du casier viticole.
2. Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 85 decies du règlement (CE) no 1234/2007, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé.
Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné.
Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante.
3. Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l’arrachage font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet d’une demande d’aide.
Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et du bon entretien de la superficie en cause.
Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant au bon entretien de la parcelle, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.
4. Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage a effectivement eu lieu prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de détection est égale ou supérieure à 1 m2.
5. Dans le cas des superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage, sans préjudice du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, au moins l’un des deux contrôles mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, est effectué sous la forme d’un contrôle sur place.
6. Les superficies donnant lieu au versement d’une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d’aide a été présentée.
Le contrôle effectué avant les opérations comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et de l’exclusion du cas du remplacement normal des vignobles, tel que défini à l’article 6.
Le contrôle visé au deuxième alinéa prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et par conséquent, l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.»
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