Art. 1
Utilisation des certificats d'exportation pour le sucre hors quota
En vigueur depuis le 28 sept. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:
1)
Au chapitre II bis, à l'article 4 quater, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Dans le cas de déclarations d'exportation concernant une quantité maximale de 25 tonnes de sucre, et lorsque les conditions visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (*1) sont remplies, les États membres exemptent les exportateurs de l'obligation de fournir les preuves prévues au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), du présent article. Le document de transport ou son équivalent électronique visé à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 est présenté dans tous les cas.
(*1)
JO L 186 du 17.7.2009, p. 1
»
"
2)
Le chapitre III est modifié comme suit:
a)
À l'article 7 quater, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités demandées sont ventilées par demandeur et par code NC à huit chiffres sans indiquer le nom du demandeur. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.»
b)
L'article 7 septies suivant est inséré:
«Article 7 septies
Utilisation des certificats d'exportation pour le sucre hors quota
Les certificats d'exportation délivrés pour le sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99 indiquent les codes NC 1701 99 10 et 1701 99 90 et sont valables pour chacun d'entre eux.»
c)
L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 bis
Validité des certificats d'exportation pour les exportations hors quota
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont valables comme suit:
a)
les certificats délivrés entre le 1er octobre et le 30 avril de la campagne de commercialisation concernée sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'au 30 septembre de la campagne de commercialisation en question;
b)
les certificats délivrés entre le 1er mai et le 30 septembre de la campagne de commercialisation concernée sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.»
3)
Au chapitre V, l'article 12 bis est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le demandeur constitue une garantie de 110 EUR par tonne de sucre hors quota et de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota.»
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque certaines destinations sont exclues des exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article et celles énoncées à l'article 4 quater du présent règlement sont remplies.»
Historique des versions
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