Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 2 Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les produits originaires du pays tiers concerné et mis en libre pratique pendant la période comprise entre le 9 octobre 2010 et le 11 octobre 2010. Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.
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