Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2010
Article 2 Les allégations de santé mentionnées à l’annexe II du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union, visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006. Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées à l’annexe II du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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