Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2010
Article premier L’allégation de santé mentionnée en annexe n’est pas inscrite sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Toutefois, elle peut continuer à être utilisée pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:958:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil