Art. 3

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 3 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour l’importation de roues en aluminium destinées à des véhicules figurant dans la position 8716 de la NC, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, et relevant actuellement du code NC ex 8716 90 90 , le code TARIC 8716 90 90 10 est inscrit dans la section correspondante de cette déclaration. Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous ce code, ainsi que de leur origine.
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