Art. 1

En vigueur depuis le 12 nov. 2010
Article premier Dans les régions géographiques visées à l’annexe du présent règlement, par dérogation à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2010, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2010, ne dépasse pas les limites suivantes: a) 3,5 % vol dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007; b) 2,5 % vol dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007; c) 2,0 % vol dans la zone viticole C I visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.
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