Art. 1
En vigueur depuis le 12 nov. 2010
Article premier
Les demandes d'arrachage notifiées à la Commission au cours de la campagne viticole 2010/2011 au titre de l'article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont acceptées à concurrence de 59,622 % des montants qu'elles représentent.
Les limites budgétaires fixées pour les États membres concernés figurent en annexe du présent règlement.
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