Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit: 1) L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l'article 2, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture: a) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces armées françaises qui l'aident ou à être utilisés dans le cadre de cette opération et par ces dernières; b) d'une assistance technique se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO, lorsque ces activités auront également été approuvées à l'avance par le Comité des sanctions; c) d'un financement ou d'une assistance financière se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO; d) d'une assistance technique se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisés pour ce processus conformément à l'article 3, alinéa f), de l'accord de Linas-Marcoussis, lorsque ces activités auront également été approuvées à l'avance par le Comité des sanctions; e) d'un financement ou d'une assistance financière se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité, ou à être utilisés pour ce processus conformément à l'article 3, alinéa f), de l'article 3 de l'accord de Linas-Marcoussis; f) d'équipements vendus ou de fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d'Ivoire à l'intention des forces d'un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d'Ivoire, lorsque ces activités auront également été notifiées à l'avance au Comité des sanctions; g) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec le matériel militaire non meurtrier visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.». 2) L'article suivant est inséré: «Article 4 bis 1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée en annexe II, de l'État membre où l'exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel non meurtrier énuméré en annexe I ou la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec ce matériel non meurtrier, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1. 3.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.». 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l'Union.». 4) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. 5) Le titre de l'annexe II est remplacé par le titre suivant: «Liste des autorités compétentes visées aux articles 4 et 4bis».
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