Art. 27
Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances bancaires et de financement
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 27
Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances bancaires et de financement
1. L’Autorité contribue à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers, en particulier de ceux qui sont susceptibles de présenter un risque systémique, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, des mécanismes de financement cohérents et solides, en fonction des besoins.
2. L’Autorité contribue à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises.
L’Autorité contribue aux travaux sur les questions relatives à la création de conditions égales et concernant les effets cumulés de tout système de prélèvements et de contributions sur les établissements financiers qui pourrait être introduit afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir le risque systémique, dans un cadre cohérent et crédible de résolution des défaillances.
Le réexamen du présent règlement prévu à l’article 81 porte en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises et, si nécessaire, sur la création d’un fonds européen de résolution des défaillances.
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