Art. 37

Groupe des parties intéressées au secteur bancaire

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 37 Groupe des parties intéressées au secteur bancaire 1.   Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit au moins quatre fois par an. 2.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME). Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers, dont trois représentent les banques coopératives et les caisses d’épargne. 3.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union. 4.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire peuvent exercer deux mandats successifs. 5.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et aux articles 29, 30 et 32. 6.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres. 7.   L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire et les résultats de ses consultations.
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