Art. 47
Tâches
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 47
Tâches
1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.
2. Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.
3. Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.
4. Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).
5. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.
6. Le conseil d’administration propose un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation.
7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.
8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.
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