Art. 57
Sous-comités
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 57
Sous-comités
1. Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.
2. Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.
3. Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte.
4. Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.
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