Art. 60
Recours
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 60
Recours
1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.
2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.
3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.
La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.
4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.
5. La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.
6. La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.
7. Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.
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