Art. 69
Responsabilité de l’Autorité
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 69
Responsabilité de l’Autorité
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.
2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.
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