Art. 76

Actions préparatoires

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 76 Actions préparatoires 1.   Après l’entrée en vigueur du présent règlement, et avant l’établissement de l’Autorité, le CECB travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l’Autorité. 2.   Une fois l’Autorité instituée, la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci ait désigné un directeur exécutif. À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 51, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à la désignation du directeur exécutif de l’Autorité. Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration. 4.   L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECB. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.
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