Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 2010
Article premier Les allégations de santé mentionnées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006. Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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