Art. 1
Notification du suivi
En vigueur depuis le 22 déc. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 498/2007 est modifié comme suit:
1)
À l'article 40, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 55 est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»
2)
L'article 46 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:»;
ii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente»;
iii)
le point d) suivant est ajouté:
«d)
les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.»;
iv)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 55 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.
Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 55 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»;
b)
les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«2 bis Pour chaque montant visé au paragraphe 2, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part de l'UE soit supportée par le budget général de l'Union.
La part de l'UE est supportée par le budget général de l'Union européenne lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission n'effectue rien de ce qui suit:
a)
demande d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base;
b)
information de l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant;
c)
demande à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.
Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.
2 ter Aux fins de la déclaration visée au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.»
3)
L'article 55 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points l) à o) sont remplacés par le texte suivant:
«l)
le total des dépenses éligibles et la participation publique approuvés pour l'opération, ainsi que le montant de la contribution de l'UE correspondante;
m)
les dépenses et la participation publique certifiées à la Commission qui sont affectées par l'irrégularité et le montant de la contribution de l'UE correspondante mis en péril;
n)
en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;
o)
le code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, précisant le niveau NUTS ou autre;»
b)
au paragraphe 2, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
les cas signalés à l'autorité de gestion ou de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après l'inclusion des dépenses concernées dans un état certifié présenté à la Commission;
c)
les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.»
4)
L'article 57 est remplacé par le texte suivant:
«Article 57
Notification du suivi
1. En plus des informations visées à l'article 55, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures.
En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:
a)
si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal;
b)
si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'UE ou du droit national;
c)
la référence aux dispositions dans lesquelles les sanctions sont fixées;
d)
si une fraude a été établie.
2. À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.»
5)
L'article 60 est modifié comme suit:
a)
l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Coopération avec les États membres»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice des contacts visés au paragraphe 1, lorsque la Commission estime que, compte tenu de la nature de l'irrégularité, des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres, elle soumet le problème au comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission (*1).
La Commission informe chaque année ce comité et les comités visés à l’article 101 du règlement de base de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.
(*1)
JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.»
"
6)
L’article 62 est supprimé.
7)
L'article 63 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 55, paragraphe 1, convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base.
Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.»
8)
L'annexe X est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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