Art. 1

Affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école

En vigueur depuis le 18 janv. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l'aide visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une ou plusieurs périodes allant du 1er août au 31 juillet en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année où commence la première période. La stratégie est accompagnée de la demande d'aide établie selon le modèle figurant dans l'annexe II bis, y compris lorsqu'une stratégie couvre plus d'une année.» 2) À l’article 5, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les coûts suivants, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union visée à l'article 103 octies bis, du règlement (CE) no 1234/2007:» 3) À l’article 6, paragraphe 2, point e), le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) le suivi, l'évaluation et/ou la communication.» 4) À l'article 7, premier alinéa, le point a bis) suivant est ajouté: «a bis) utiliser l'aide pour le suivi et l'évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école conformément à l'article 12 ou pour la communication;» 5) L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) à la fin du point b), le terme «et» est supprimé; b) le point d) suivant est ajouté: «d) les documents justificatifs à définir par les États membres.» 6) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école 1.   Les États membres participant au programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école communiquent au public que le programme a reçu une aide financière de l'Union européenne. À cet égard, les États membres peuvent utiliser une affiche conçue conformément aux exigences minimales fixées à l'annexe III, qui est placée de manière permanente à un endroit où elle est clairement visible et lisible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant. 2.   Lorsque les États membres décident de ne pas utiliser l'affiche visée au paragraphe 1, ils expliquent clairement dans leur stratégie comment ils informeront le public de la contribution financière de l'Union européenne à leur programme. Les sites web ou tout autre instrument d'information ou de publicité sur le programme d'un État membre en faveur de la consommation de fruits à l’école comportent en tout cas le drapeau européen et mentionnent le “programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école” ainsi que le soutien financier de l'Union européenne. 3.   Les références à la contribution financière mise à disposition par l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme d'un État membre. 4.   Les États membres peuvent continuer à utiliser les affiches et autres instruments d'information imprimés avant le 31 janvier 2011 sur la base de la législation applicable au moment de leur production, et ce jusqu'au 31 août 2012.» 7) L’article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les résultats de l'exercice de suivi prévu en vertu de l'article 12, paragraphe 1;» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu'un État membre modifie la stratégie visée à l'article 3, il notifie à la Commission sa nouvelle stratégie, par courrier électronique, à l'adresse visée au paragraphe 1, premier alinéa, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.» 8) Une annexe II bis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée. 9) À l’annexe III, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « “Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] participe au programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école avec le soutien financier de l'Union européenne.” L'affiche comporte l'emblème de l'Union européenne.»
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