Art. 2
En vigueur depuis le 22 févr. 2011
Article 2
Les prescriptions du présent règlement sont sans préjudice des prescriptions énoncées à l’article 24 de la directive 2007/46/CE concernant les réceptions individuelles, et notamment de la possibilité, pour les États membres, d’accorder des réceptions individuelles à condition d’imposer le respect d’autres exigences.
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