Art. 24
En vigueur depuis le 15 mars 2011
Article 24
1. À partir du 1er janvier 2013, lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou, ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services.
2. Lorsque des services relevant des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou, ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services.
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