Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 57, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de l’étiquetage, le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (*1) et du présent règlement, par des opérateurs satisfaisant aux exigences relatives au système de contrôle, visées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007. (*1)   JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.» " 2) À l’article 95, le paragraphe 10 bis suivant est inséré: «10 bis   En ce qui concerne le vin, la période transitoire visée au paragraphe 8 expire le 31 juillet 2012. Les vins produits, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 31 juillet 2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.» 3) À la section A de l’annexe VIII, la rangée suivante est insérée après l’additif alimentaire E 341(i) (phosphore monocalcique): «B E 392 * Extraits de romarin x x Uniquement en provenance de la production biologique et si seul l’éthanol est utilisé aux fins de l’extraction.» 4) Le point 9 de la partie A de l’annexe XI est supprimé.
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