Art. 1
En vigueur depuis le 11 avr. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 215/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 14, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du FED lorsque les ressources du FED sont exécutées de manière centralisée et directe dans ses services ou dans les délégations de l’Union conformément à l’article 17, deuxième alinéa, et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d’exécution financière sont déléguées dans le cadre d’autres modes de gestion.»
2)
Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 17:
«Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l’Union ses pouvoirs d’exécution des ressources du FED. Elle en informe simultanément le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant). Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués, ils appliquent les règles de la Commission en matière d’exécution des ressources du FED et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué.
La Commission peut retirer cette délégation conformément à ses propres règles.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s’imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l’Union et les services de la Commission.
Des modalités détaillées peuvent être convenues entre la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), afin de faciliter l’exécution par les délégations de l’Union des ressources prévues pour les dépenses d’appui liées au FED en vertu de l’article 6 de l’accord interne. Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions du présent règlement.»
3)
À l’article 25, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d’exécution sont effectuées soit directement par ses services ou par les délégations de l’Union conformément à l’article 17, deuxième alinéa, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 26 à 29.»
4)
À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, ils relèvent de la Commission en tant qu’institution responsable de la définition, de l’exercice, du contrôle et de l’évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d’ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.»
5)
À l’article 38, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Les rapports annuels d’activités des ordonnateurs délégués sont également communiqués au Parlement européen et au Conseil.»
6)
L’article suivant est ajouté:
«Article 38 bis
1. Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, ils coopèrent étroitement avec la Commission en vue de la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l’Union.
À cet effet, ils prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l’exécution des ressources du FED qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.
Lorsqu’une situation ou un conflit du type visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux compétents de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation.
2. Si des chefs de délégations de l’Union se trouvent dans une des situations visées à l’article 37, paragraphe 4, ils saisissent de la question l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place conformément à l’article 54, paragraphe 3. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, ils informent les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.
3. Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d’activités tel que visé à l’article 38. Les rapports des chefs des délégations de l’Union contiennent des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l’assurance visée à l’article 54, paragraphe 2 bis. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.
Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, tout complément d’information nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent.
4. Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de sa propre initiative ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.
5. La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge, conformément aux articles 142 à 144.»
7)
À l’article 39, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le comptable de la Commission demeure responsable de l’exécution intégrale des ressources du FED, et notamment des opérations comptables se rapportant aux ressources du FED qui sont confiées par subdélégation aux chefs des délégations de l’Union.»
8)
L’article 54 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2bis. En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l’Union, l’ordonnateur délégué est responsable de la définition, de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l’Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l’ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu’ils effectuent dans la délégation de l’Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils doivent suivre une formation spécifique portant sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l’exécution des ressources du FED, conformément à l’article 37, paragraphe 3.
Les chefs des délégations de l’Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 38 bis, paragraphe 4.
Chaque année, les chefs des délégations de l’Union fournissent à l’ordonnateur délégué l’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et leurs résultats, pour permettre à l’ordonnateur d’établir sa déclaration d’assurance, conformément à l’article 38.»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières, mise en place par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article, est compétente pour les cas visés au paragraphe 3.
Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l’ordonnateur, au haut représentant et à l’ordonnateur délégué, si celui-ci n’est pas en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne.
Sur la base de l’avis formulé par l’instance, la Commission peut demander au haut représentant d’engager, en sa capacité d’autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prendra les mesures appropriées conformément au statut afin d’appliquer les décisions de sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires recommandées par la Commission.
Les États membres aident sans réserve l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, au personnel temporaire soumis aux dispositions de l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés.»
9)
L’alinéa suivant est ajouté à l’article 89:
«Aux fins de l’audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 17, deuxième alinéa, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l’auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.»
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 144 bis
Le SEAE est pleinement soumis aux procédures prévues aux articles 142 à 144. Il coopère pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournit, s’il y a lieu, tout complément d’information nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.»
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