Art. 6
En vigueur depuis le 12 avr. 2011
Article 6
1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a)
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient également gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:359:oj#art-6