Art. 2
En vigueur depuis le 27 avr. 2011
Article 2
Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant de la maduramicine ammonium alpha et produits conformément au règlement (CE) no 2380/2001 peuvent continuer d’être mis sur le marché et d’être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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