Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:
1)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par l’ochratoxine A, le déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2. La Commission met les résultats à la disposition des États membres. Les données connexes sur la présence des substances concernées sont communiquées à l’EFSA.
3. Les États membres rendent compte à la Commission des résultats sur les aflatoxines obtenus conformément au règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (*1). Les États membres devraient rendre compte à l’EFSA des résultats sur le furanne, le carbamate d’éthyle, les substances perfluoroalkylées et l’acrylamide obtenus conformément aux recommandations de la Commission 2007/196/CE (*2), 2010/133/UE (*3), 2010/161/UE (*4) et2010/307/UE (*5).
(*1)
JO L 313 du 28.11.2009, p. 40."
(*2)
JO L 88 du 29.3.2007, p. 56."
(*3)
JO L 52 du 3.3.2010, p. 53."
(*4)
JO L 68 du 18.3.2010, p. 22."
(*5)
JO L 137 du 3.6.2010, p. 4.»
"
b)
Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les données sur la présence de contaminants collectées par les États membres devraient également, le cas échéant, être communiquées à l’EFSA.»
2)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:420:oj#art-1