Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2011
Article premier
Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 1er et le 10 avril 2011 pour la période contingentaire du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 sont acceptées.
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d’exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits indiqués à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d’attribution suivants:
—
1,160149 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009,
—
1,311859 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009.
Les certificats d'exportation portant sur les quantités qui dépassent les quantités ayant fait l'objet de demandes et qui sont attribuées conformément aux coefficients fixés au second alinéa sont délivrés après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:425:oj#art-1