Art. 1
Objectif
En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article premier
Objectif
1. L’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus qui est visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (l’«objectif de l’Union») est le suivant:
a)
un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels de poules pondeuses adultes positifs égal au moins:
i)
à 10 % lorsque la prévalence était inférieure à 10 % l’année précédente;
ii)
à 20 % lorsque la prévalence se situait entre 10 et 20 % l’année précédente;
iii)
à 30 % lorsque la prévalence se situait entre 20 et 40 % l’année précédente;
iv)
à 40 % lorsque la prévalence était de 40 % ou plus l’année précédente;
ou
b)
un abaissement du pourcentage maximal de cheptels de poules pondeuses adultes positifs à une valeur inférieure ou égale à 2 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d’animaux adultes peut, au maximum, rester positif.
L’objectif de l’Union doit être atteint chaque année sur la base des résultats de la surveillance de l’année précédente. Pour l’objectif à atteindre en 2011, les résultats de la surveillance de l’année 2010 effectuée en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1168/2006 sont utilisés comme référence.
En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- font aussi l’objet de l’objectif de l’Union.
2. Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est exposé en annexe (le «programme de tests»).
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