Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 2, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas:
a)
à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces armées françaises qui appuient cette opération, ou lorsqu’ils sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de ladite opération et par ces dernières;
b)
à la fourniture d’une assistance technique se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne, des Nations unies, de l’Union africaine ou de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), lorsque ces activités ont également été approuvées à l’avance par le comité des sanctions;
c)
à la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne, des Nations unies, de l’Union africaine ou de la Cedeao;
d)
à la fourniture d’une assistance technique se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou à être utilisés pour ce processus, dans le cadre d’une demande formelle du gouvernement ivoirien, tel qu’approuvé à l’avance par le comité des sanctions;
e)
à la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité, ou à être utilisés pour ce processus, dans le cadre d’une demande formelle du gouvernement ivoirien;
f)
à la vente ou la fourniture d’équipements temporairement transférés ou exportés vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, lorsque ces activités ont également été notifiées à l’avance au comité des sanctions;
g)
à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec le matériel militaire non meurtrier visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.»
2)
L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 bis
1. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non meurtrier énuméré à l’annexe I ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec ce matériel non meurtrier, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.
2. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe II, de l’État membre où l’exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, destinés exclusivement à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité, ainsi que la fourniture d’un financement, d’une assistance financière ou d’une assistance technique se rapportant à ces équipements.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission européenne de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.
4. Aucune autorisation n’est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»
Historique des versions
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