Art. 2

En vigueur depuis le 8 août 2011
Article 2 Une période transitoire d’un an est instaurée en faveur des opérateurs non établis au sein de l’aire géographique délimitée dans le cahier des charges afférent à la dénomination «Parmigiano Reggiano», et qui ont procédé légalement aux opérations de découpe et conditionnement du fromage revêtant la dénomination «Parmigiano Reggiano» hors de ladite aire géographique délimitée depuis au moins cinq ans antérieurement au 16 avril 2009.
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