Art. 2

En vigueur depuis le 19 août 2011
Article 2 1.   Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales applicables à compter du 1er septembre 2012 en vertu de la section 6 «Hydrocarbures aromatiques polycycliques» de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, et mises légalement sur le marché avant le 1er septembre 2012, peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu’à leur date de durabilité minimale ou la date limite de consommation. 2.   Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales applicables à compter du 1er septembre 2014 en vertu des points 6.1.4 et 6.1.5 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, et mises légalement sur le marché avant le 1er septembre 2014, peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu’à leur date de durabilité minimale ou la date limite de consommation. 3.   Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales applicables à compter du 1er avril 2013 en vertu du point 6.1.2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, et mises légalement sur le marché avant le 1er avril 2013, peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu’à leur date de durabilité minimale ou la date limite de consommation. 4.   Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales applicables à compter du 1er avril 2015 en vertu du point 6.1.2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, et mises légalement sur le marché avant le 1er avril 2015, peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu’à leur date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.
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