Art. 3

En vigueur depuis le 5 sept. 2011
Article 3 Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant du diclazuril et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE, dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 2430/1999 chez les dindons jusqu’à l’âge de douze semaines, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:888:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil