Art. 3
En vigueur depuis le 5 sept. 2011
Article 3
Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant du diclazuril et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE, dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 2430/1999 chez les dindons jusqu’à l’âge de douze semaines, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:888:oj#art-3