Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 2011
Article premier
Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:
1.
À l’article 28, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les frais de déchargement du beurre ou du lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage sont à la charge de l'organisme payeur.»
2.
À l'article 42, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
elle indique le prix en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA:
i)
dans le cas des céréales et du riz, pour le produit chargé dans le moyen de transport;
ii)
dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, pour le produit livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou le cas échéant, livré sur palettes chargé sur le moyen de transport, s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer; or
iii)
dans le cas des autres produits, pour le produit livré au quai de chargement du lieu de stockage;»
3.
À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors du déstockage, en cas de livraison à l'extérieur du lieu de stockage, l'organisme d'intervention met le beurre et le lait écrémé en poudre à disposition au quai de l'entrepôt sur palettes et chargé sur moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer. Les frais y afférents sont à la charge de l'organisme payeurs.»
4.
À l’article 52, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les éventuels frais d'arrimage et de dépalettisage sont à la charge de l'acheteur du beurre ou du lait écrémé en poudre.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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