Art. 1

En vigueur depuis le 28 sept. 2011
Article premier Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser la fourniture, à des personnes, entités ou organismes en Libye, d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens ou des technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, en vue d’aider les autorités libyennes à sécuriser le pays ou à procéder au désarmement, pour autant que l’État membre concerné ait préalablement notifié son intention d’accorder cette autorisation au comité des sanctions et que le comité des sanctions n’ait formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification.» 2) L’article 4 bis est supprimé. 3) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés, à la date du 16 septembre 2011, par: a) la Banque centrale de Libye; b) la Libyan Arab Foreign Bank (alias Libyan Foreign Bank); c) la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement); et d) le Libyan Africa Investment Portfolio, et qui se trouvent hors de Libye à cette date, restent gelés.» 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés, à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. 2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité; et b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.» 5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été inclus dans l’annexe II ou III, ou a été visé à l’article 5, paragraphe 4, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou III, ou visé à l’article 5, paragraphe 4; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; e) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe II ou visé à l’article 5, paragraphe 4, le comité des sanctions a été informé par l’État membre de la mesure ou de la décision; et f) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe III, l’État membre concerné a informé les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée.» 6) L’article suivant est inséré: «Article 8 ter 1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que: a) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés à une ou plusieurs des fins suivantes: i) besoins humanitaires; ii) carburant, électricité et eau exclusivement à usage civil; iii) reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye; iv) création, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye; b) l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser l’accès aux fonds ou aux ressources économiques, et le comité des sanctions n’a formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification; c) l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions que ces fonds ou ressources économiques ne seraient pas mis à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme énuméré aux annexes II ou III, ni utilisés à son profit; d) l’État membre concerné a préalablement consulté les autorités libyennes au sujet de l’utilisation de ces fonds ou ressources économiques; et e) l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée en vertu des points b) et c) du présent paragraphe, et les autorités libyennes n’ont formulé aucune objection au déblocage de ces fonds ou ressources économiques dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi. 2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l’autorité compétente concernée a établi que le paiement n’enfreignait pas les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, et n’était pas destiné à des personnes, entités ou organismes visés à l’article 5, paragraphe 4, ni effectué à leur profit; b) le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention d’accorder une autorisation.»
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