Art. 1
En vigueur depuis le 10 oct. 2011
Article premier
L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 765/2006:
«Article 4 bis
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou IA au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que:
i)
l’autorité compétente concernée ait établi que le paiement n’était pas effectué, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes I ou IA, ou à son profit; et que
ii)
l’État membre concerné ait notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder l’autorisation.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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