Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 2011
Article 2
L’enregistrement est soumis à une période transitoire de cinq ans durant laquelle les dénominations incluant «Darjeeling» peuvent être utilisées sur des produits non conformes au cahier des charges, dans la mesure où ces produits ont été légalement commercialisés pendant au moins cinq ans avant le 14 octobre 2009, et à condition que l’ordre juridique de l’Union européenne soit respecté, notamment en ce qui concerne la possibilité d’induire les consommateurs en erreur, conformément à l’article 2 de la directive 2000/13/CE.
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