Art. 1
Modification du règlement (CE) no 288/2009
En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article premier
Modification du règlement (CE) no 288/2009
Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:
(1)
À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres décrivent dans leur stratégie les mesures d'accompagnement qu'ils adoptent pour garantir le succès de leur programme. Ces mesures sont pédagogiques et sont axées sur l'amélioration des connaissances du groupe cible sur le secteur des fruits et légumes ou sur des habitudes alimentaires saines et peuvent associer les enseignants et les parents.».
(2)
L’article 5 est modifié comme suit:
(a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union visée à l'article 103 octies bis, du règlement (CE) no 1234/2007:
a)
les coûts des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes et produits qui en sont issus couverts par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et livrés à un établissement scolaire;
b)
les coûts y afférents, qui sont des coûts directement liés à la mise en œuvre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et comprennent uniquement:
i)
les coûts d'achat, de location et de crédit-bail pour des équipements, s'ils sont prévus par la stratégie;
(ii)
les coûts des activités de suivi et d'évaluation visées à l'article 12, qui sont directement liés au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école;
iii)
les coûts de communication, qui sont directement liés à l’information du grand public à propos du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et qui incluent l'affiche visée à l'article 14, paragraphe 1; ces coûts peuvent en outre inclure une ou plusieurs des mesures et activités de communication suivantes:
—
campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires;
—
séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l’information du grand public à propos du régime et de manifestations similaires;
—
matériel d’information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires.»;
ii)
Le nouvel alinéa suivant est ajouté:
«La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union visée à l'article 103 octies bis, du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exception des frais de personnel qui font partie des coûts liés aux activités
visées au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque ces activités ont été externalisées
.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant total des coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b) iii), représente un montant fixe et est soumis à un plafond ne dépassant pas 5 % du montant annuel de l'aide de l'Union attribuée à l'État membre concerné, après l'allocation définitive visée à l'article 4, paragraphe 4.
Le montant total des coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii), ne dépasse pas 10 % du montant annuel de l'aide de l'Union attribuée à l'État membre concerné, après l'allocation définitive visée à l'article 4, paragraphe 4.»
(3)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Conditions d'agrément des demandeurs d'aide
1. L'autorité compétente subordonne l'agrément des demandeurs d'aide aux engagements suivants pris par écrit par le demandeur:
a)
utiliser les produits financés au titre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école qui soit conforme au présent règlement pour leur consommation par les enfants de son établissement scolaire ou des établissements pour lesquels il demandera l'aide;
b)
utiliser l'aide pour le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ou pour la communication conformément aux objectifs du programme;
c)
rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que ces produits n'ont pas été distribués aux enfants visés à l'article 2 ou qu'elle a été payée pour des produits qui ne sont pas admissibles au titre du présent règlement;
d)
en cas de fraude ou de négligence grave, payer un montant égal à la différence entre le montant payé initialement et le montant auquel le demandeur a droit;
e)
mettre à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci, les documents justificatifs;
f)
se soumettre à toute mesure de contrôle décidée par l’autorité compétente de l’État membre, notamment en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles matériels.
2. Dans le cas des demandeurs d'aide visés à l'article 6, paragraphe 2, point e) ii), seuls les points b), d) et e) du paragraphe 1 du présent article s'appliquent.
3. Les demandeurs d'aide visés à l'article 6, paragraphe 2, points c), d) et e) i), s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des autorités scolaires, ainsi que la nature et les quantités des produits qui ont été vendus ou fournis à ces établissements ou à ces autorités.
4. Les États membres peuvent exiger des engagements écrits supplémentaires du demandeur.»
(4)
L'article 8 est supprimé.
(5)
L’article 10 est modifié comme suit:
(a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes d'aide sont introduites d'une manière qui est spécifiée par l'autorité compétente de l'État membre.
Les demandes d’aide introduites par les demandeurs visés à l'article 6, paragraphe 2, points a) à d) et point e) i), contiennent au moins les indications suivantes:
a)
les quantités distribuées;
b)
les nom et adresse ou le numéro unique d’identification de l’établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels se rapportent les informations visées au point a) du présent paragraphe;
c)
le nombre d'enfants dans l'établissement scolaire respectif du groupe cible identifié dans la stratégie de l'État membre;
d)
les documents justificatifs à définir par les États membres.»;
(b)
Au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas de demandes d'aide pour le rapport d'évaluation effectué conformément aux dispositions de l'article 12, la date limite est fixée au dernier jour du premier mois suivant la fin de la date limite prévue pour l'évaluation visée à l’article 12, paragraphe 2.»
(c)
Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les montants réclamés dans la demande sont appuyés par des pièces justificatives tenues à la disposition des autorités compétentes.»
(6)
L’article 11 est modifié comme suit:
(a)
Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les demandeurs d'aide visés à l'article 6, paragraphe 2, points a) à d) et point e) i), l'aide est payée uniquement:»
(b)
Le nouveau paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. En ce qui concerne les demandeurs d'aide visés à l'article 6, paragraphe 2), point e) ii), l'aide est payée uniquement au moment de la livraison des produits ou des services concernés et sur présentation des pièces justificatives, comme requis par les autorités compétentes des États membres.»
(c)
Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En cas de dépassement de deux mois du délai visé à l'article 10, paragraphe 3, l’aide est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire.»
(7)
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et évaluent son efficacité. Pour la période de mise en œuvre allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, les États membres notifient les résultats de leur exercice d'évaluation à la Commission au plus tard le 29 février 2012. Pour les périodes de mise en œuvre ultérieures, les États membres adressent, à la fin du mois de février de chaque cinquième année suivant le 29 février 2012, un rapport d’évaluation à la Commission portant sur la période de mise en œuvre de cinq ans précédente.»
(8)
L’article 13 est modifié comme suit:
(a)
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète de toutes les demandes d’aide.
2. Lorsqu'un demandeur d’aide visé à l'article 6, paragraphe 2, points a) à d) et point e) i), introduit sa demande d'aide, les contrôles administratifs comprennent la vérification des pièces justificatives prévues par les États membres, en ce qui concerne la livraison des produits. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place effectués notamment sur:
a)
le registre visé à l’article 7 et en particulier les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente et les extraits de comptes bancaires;
b)
l’utilisation des produits subventionnés en conformité avec les dispositions du présent règlement, particulièrement s’il y a matière à soupçonner l’existence d’une irrégularité;»
(b)
Le nouveau paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsqu'un demandeur visé à l'article 6, paragraphe 2, point e) ii), introduit sa demande d'aide, les contrôles administratifs comprennent la vérification de la livraison des produits et services et de la véracité des dépenses déclarées;»
(c)
Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre total de contrôles sur place effectués pour chaque période allant du 1er août au 31 juillet couvre au minimum 5 % de l’aide distribuée au niveau national et au minimum 5 % de l’ensemble des demandeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, points a) à d) et point e) i).»
(d)
Dans la première phrase du paragraphe 6, la référence au point e) est remplacée par la référence au point e) i), de l'article 6, paragraphe 2.
(9)
L’article 14 est modifié comme suit:
(a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque les États membres décident de ne pas utiliser l'affiche visée au paragraphe 1, ils expliquent clairement dans leur stratégie comment ils informeront le public de la contribution financière de l'Union européenne à leur programme.»
(b)
Le nouveau paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les sites web ou tout autre instrument de communication visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) iii), sur le programme d'un État membre en faveur de la consommation de fruits à l’école, comportent, en tout état de cause, le drapeau européen et mentionnent le «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école» ainsi que le soutien financier de l’Union européenne.»
(10)
À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les résultats de l'exercice de suivi, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1, par courrier électronique à l'adresse suivante: AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu
b)
les détails et les résultats des contrôles sur place effectués conformément aux articles 13 et 16 par courrier électronique à l'adresse suivante: AGRI-J2@ec.europa.eu.»
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