Art. 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé; ou b) lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l’Union n’est pas épuisé.
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