Art. 1
Produits non conformes
En vigueur depuis le 6 déc. 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1)
L’article 12, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, un organisme ou une autorité de contrôle ou une référence à une catégorie spécifique de produit ou à un pays tiers spécifique en rapport avec cet organisme ou cette autorité de contrôle peuvent être retirés de la liste mentionnée à l’article 10 du présent règlement:
a)
s’ils ne transmettent pas à la Commission le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), pour le 31 mars au plus tard;
b)
s’ils ne communiquent pas dans les délais à la Commission les changements afférents à leur dossier technique;
c)
s’ils ne communiquent pas d’informations à la Commission lors de l’examen d’un cas d’irrégularité;
d)
s’ils ne prennent pas de mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées;
e)
s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou lorsqu’un examen sur place produit un résultat négatif résultant du mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle;
f)
dans toute situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’organisme ou l’autorité de contrôle.
Si un organisme ou une autorité de contrôle ne prend pas de mesures correctrices appropriées et en temps voulu, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peut être retiré(e) de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette décision de retrait est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie la liste modifiée dans les meilleurs délais par tout moyen technique approprié, y compris internet.»
2)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Produits non conformes
1. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007 et/ou du règlement (CE) no 889/2008, la mise en libre pratique dans l’Union de produits ne remplissant pas les exigences du règlement (CE) no 834/2007 est subordonnée à la suppression de toute référence à la production biologique dans l’étiquetage, les publicités et les documents d’accompagnement.
2. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, en cas de suspicion d’infraction et d’irrégularités en ce qui concerne la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité avec les dispositions dudit règlement, l’importateur prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.
L’importateur et l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat d’inspection visé à l’article 13 du présent règlement en informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et, le cas échéant, la Commission. L’autorité ou l’organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique jusqu’à ce qu’il/elle ait pu s’assurer, grâce aux informations reçues de l’opérateur ou d’autres sources, que le doute a été dissipé.
3. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers ont des raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits importés conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité avec les dispositions dudit règlement, ils prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 et informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et la Commission.»
3)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«Les autorisations expirent au plus tard douze mois après leur octroi à l’exception de celles qui ont déjà été accordées pour une période plus longue avant le 1er juillet 2012.»
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. À compter du 1er juillet 2013, les États membres n’accordent plus les autorisations visées au paragraphe 1 du présent article sauf:
—
si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle ne figurant pas sur la liste établie conformément à l’article 10, ou
—
si les produits importés concernés sont des marchandises pour lesquelles la production biologique dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle figurant sur la liste établie conformément à l’article 10, mais que les marchandises ne relèvent d’aucune des catégories de produits énumérées à l’annexe IV correspondant à l’organisme ou l’autorité de contrôle de ce pays tiers.»
c)
Au paragraphe 5, le «1er janvier 2013» est remplacé par le «1er juillet 2014».
4)
L’annexe IV est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1267:oj#art-1